Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 3 février 1977 au 22 décembre 1990.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°75-633 du 15 juillet 1975
RattachementDispositions concernant les collectivités locales
IdentifiantLEGIARTI000006846534
Texte parentLEGITEXT000006068529
Référencearticle 14 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (version du 3 février 1977)Légifrance →

1. Nonobstant l'obligation précédente, pendant un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les départements assurent l'élimination des déchets abandonnés, lorsque le responsable de l'abandon n'est pas identifié et que l'élimination desdits déchets entraîne des sujétions particulières pour les communes ou leurs groupements. A la demande des propriétaires, ils peuvent intervenir dans les mêmes conditions sur les propriétés privées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-240 du 7 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article L373-6 du CODE DES COMMUNES. Le numéro 14 porte depuis un autre texte.

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