1. Le prélèvement sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers appliquée aux carburants routiers, prévu au profit du fonds spécial d'investissement routier par le deuxième alinéa de l'article 77 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, est fixé pour l'année 1977 à 17,70 p. 100 dudit produit.
Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 · Article
Article 18
Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1976 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°76-1232 du 29 décembre 1976
Rattachement
TAXE INTERIEURE.
- TRANSPORTS TERRESTRES
- TRANSPORTS ROUTIERS
- FONDS SPECIAL D'INVESTISSEMENT ROUTIER
- TAXE INTERIEURE.
IdentifiantLEGIARTI000006316984
Texte parentLEGITEXT000006068540
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