Texte consolidé · Loi

Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le29 décembre 1976
Publié le30 décembre 1976
Articles9 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068540
RéférenceLoi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 22 VII LEGIARTI000006316956

1. VII - Dans le cas de rentes différées constituées auprès de sociétés d'assurance sur la vie, de la caisse nationale de prévoyance ou de caisses autonomes mutualistes, les taux de majoration fixés pour chaque période par le I du présent article s'appliquent aux fractions de rentes découlant des primes payées au cours de ces périodes.

2. Pour les contrats de rentes individuels souscrits à compter du 1er janvier 1977 et pour les adhésions à des régimes de prévoyance collective ou à des contrats de rentes collectifs effectuées à compter du 1er janvier 1977, la rente, si elle est constituée avec possibilité de rachat ou option en capital, sera considérée comme ayant pris naissance à la date de sa mise en service.

3. (Alinéa modificateur)

Article 68 LEGIARTI000006316957

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 69 LEGIARTI000006273029

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 71 LEGIARTI000006273030

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 72 LEGIARTI000006273031

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 74 LEGIARTI000006273032

1. a modifié les dispositions suivantes

IMPOT SUR LE REVENU

Article 63 LEGIARTI000006273028

1. a modifié les dispositions suivantes

ABATTEMENT SUR LES DIVIDENDES D'ACTIONS PERCUS PAR LES EMPLOYEURS.

Article 57 LEGIARTI000006316966

1. Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par déclarant sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France.

2. Le bénéfice de cet abattement est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 du code général des impôts n'excède pas la limite de la dixième branche du barème prévu à l'article 197-I du même code, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.

COMMERCE ET ARTISANAT

CREDIT ARTISANAL

LIVRET D'EPARGNE POUR LA CREATION OU L'ACQUISITION D'ENTREPRISES ARTISANALES.

Article 80 LEGIARTI000006316994

1. I - Il est institué un livret d'épargne qui a pour objet de mettre à la disposition des travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture qui le souhaiteraient les ressources nécessaires à la création ou à l'acquisition d'entreprises artisanales.

2. II - Pour leur permettre de constituer progressivement le capital nécessaire, les travailleurs manuels de moins de trente-cinq ans peuvent ouvrir un livret d'épargne auprès de tout établissement ou institution agréé aux termes d'une convention passée par le ministre de l'économie.

3. Les fonds versés périodiquement sur le compte ouvert à cet effet sont rémunérés à un taux fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.

4. Les intérêts produits par ces fonds sont capitalisés jusqu'à l'échéance du livret.

5. III - A l'échéance du livret qu'ils ont ouvert, les travailleurs manuels qui fondent ou achètent une entreprise artisanale, reçoivent de l'Etat une prime dont le montant est fixé en fonction du coût des investissements à réaliser et dans la limite d'un plafond fixé en fonction de l'épargne constituée.

6. En outre, ils peuvent bénéficier d'un prêt assorti de conditions privilégiées consenti par l'établissement gestionnaire du plan d'épargne dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.

7. IV - Les intérêts versés au titulaire du compte ainsi que la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

8. V - Des modalités particulières seront définies par décret pour permettre aux travailleurs manuels ayant ouvert un livret d'épargne en 1980 de fonder ou d'acheter une entreprise artisanale dans un délai inférieur à la durée normale du livret.

9. VI - Les modalités d'application de la présente loi, et notamment le montant maximum des versements susceptibles d'être effectués sur le livret d'épargne, seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

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CODE DES COMMUNES. - art. L378-9 (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 157 (M)
Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 13 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L322-1 (Ab) · concordance
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Code général des collectivités territoriales - art. L1615-3 (M) · concordance
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Code rural - art. L654-17 (Ab) · concordance
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1976).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.