Texte consolidé · Loi

Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le29 décembre 1976
Publié le30 décembre 1976
Articles9 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068540
RéférenceLoi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Article 22 VII LEGIARTI000006316956

1. VII - Dans le cas de rentes différées constituées auprès de sociétés d'assurance sur la vie, de la caisse nationale de prévoyance ou de caisses autonomes mutualistes, les taux de majoration fixés pour chaque période par le I du présent article s'appliquent aux fractions de rentes découlant des primes payées au cours de ces périodes.

2. Pour les contrats de rentes individuels souscrits à compter du 1er janvier 1977 et pour les adhésions à des régimes de prévoyance collective ou à des contrats de rentes collectifs effectuées à compter du 1er janvier 1977, la rente, si elle est constituée avec possibilité de rachat ou option en capital, sera considérée comme ayant pris naissance à la date de sa mise en service.

3. (Alinéa modificateur)

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006273027

en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 24 février 1996

1. I - Les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales comprennent :

2. a) les dotations budgétaires, ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ;

3. b) Les sommes visées à l'article L. 333-6 du Code de l'urbanisme.

4. II - Les dotations budgétaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée visées au I a ci-dessus sont réparties entre les départements, les communes, leurs groupements, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les bureaux d'aide sociale, les caisses des écoles et le centre de formation des personnels communaux au prorata de leurs dépenses réelles d'investissements telles qu'elles sont définies par décret.

5. Lorsqu'une collectivité locale, un groupement ou un établissement public a obtenu le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement de l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.

6. Lorsqu'une collectivité locale, un groupement ou un établissement public local utilise un bien d'investissement pour les besoins d'une activité qui cesse d'être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu'il a été tenu de reverser en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction.

7. III - A titre transitoire, pour 1977, les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales ouvertes dans la présente loi sont réparties entre les communes, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles par le comité de gestion du fonds d'action locale créé par l'article 39-3 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, selon les règles retenues pour la répartition générale des ressources de cet organisme.

8. IV - 1° Les sommes visées à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme, et qui constituent des recettes de l'Etat, sont affectées au fonds d'équipement des collectivités locales par prélèvement sur ces recettes.

9. 2° Ces sommes sont réparties entre les départements par le comité de gestion du fonds d'action locale qui détermine les critères de cette répartition.

10. 3° Le conseil général redistribue les sommes attribuées au département entre les petites communes. Il détermine les critères de cette répartition, et notamment la liste des communes bénéficiaires.

11. V - Les sommes versées par le fonds d'équipement des collectivités locales sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.

12. Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d'investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l'établissement ou l'organisme bénéficiaire.

Nota : NOTA : Loi 96-142 1996-02-21 art. 11, art. 12 106° : l'article 54 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) est abrogé et remplacé par les articles L1615-3 et L1615-4 du code général des collectivités territoriales. NOTA : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 12 de la loi n° 96-142 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon en tant qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales (art. 13 de ladite loi.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006273026

en vigueur le 1er janvier 1980, jusqu'au 1er janvier 1981

1. I - Les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales comprennent :

2. a) les dotations budgétaires, ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ;

3. b) les sommes visées à l'article L. 333-6 du Code de l'urbanisme.

4. II. - Les dotations budgétaires visées au I a ci-dessus sont réparties entre les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies et les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles seront définies par décret.

5. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des dépenses d'investissement effectuées au titre d'activités pour lesquelles les collectivités locales et autres personnes morales concernées sont elles-mêmes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.

6. III. - A titre transitoire, pour 1977, les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales ouvertes dans la présente loi sont réparties entre les communes, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles par le comité de gestion du fonds d'action locale créé par l'article 39-3 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, selon les règles retenues pour la répartition générale des ressources de cet organisme.

7. IV. - 1° Les sommes visées à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme, et qui constituent des recettes de l'Etat, sont affectées au fonds d'équipement des collectivités locales par prélèvement sur ces recettes.

8. 2° Ces sommes sont réparties entre les départements par le comité de gestion du fonds d'action locale qui détermine les critères de cette répartition.

9. 3° Le conseil général redistribue les sommes attribuées au département entre les petites communes. Il détermine les critères de cette répartition, et notamment la liste des communes bénéficiaires.

10. V. - Les sommes versées par le fonds d'équipement des collectivités locales sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.

11. Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excédent le total des dépenses figurant à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l'établissement ou l'organisme bénéficiaire.

Article 68 LEGIARTI000006316957

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 69 LEGIARTI000006273029

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 71 LEGIARTI000006273030

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 72 LEGIARTI000006273031

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 74 LEGIARTI000006273032

1. a modifié les dispositions suivantes

ETABLISSEMENT ET RECOUVREMENT DE L'IMPOT

AUTORISATION DE PERCEVOIR LES IMPOTS EXISTANTS ET INTERDICTION DE RECEVOIR LES IMPOTS NON AUTORISES.

Article 1 Périmé LEGIARTI000006316959

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I - Sous réserve des dispositions de la présente loi, continueront d'être opérées pendant l'année 1977, conformément aux dispositions législatives et réglementaires :

2. 1° La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat ;

3. 2° La perception des impôts, produits et revenus affectés aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers dûment habilités.

4. II - Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.

5. Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou franchise de droit, impôt ou taxe publique, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat. Ces dispositions sont applicables aux personnels d'autorité des entreprises nationales qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance de produits ou services de ces entreprises.

6. III - Lorsqu'elles ne comportent pas de date d'application, les dispositions de la présente loi qui concernent l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1976 et, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1976.

IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

FIXATION DU BAREME

LIMITE D'EXONERATION

MESURES POUR LES PERSONNES AGEES ET INVALIDES

DEDUCTION FORFAITAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS - SALAIRES PERCUS PAR LES PERSONNES A LA CHARGE DU CHEF DE FAMILLE

Article 2 Périmé LEGIARTI000006316960

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

2. FRACTION DU REVENU IMPOSABLE (2 parts) / TAUX (en pourcentage)

3. N'excédant pas 13.450 F : 0

4. De 13.450 F à 14.100 F : 5

5. De 14.100 F à 16.900 F : 10

6. De 16.900 F à 26.800 F : 15

7. De 26.800 F à 35.150 F : 20

8. De 35.150 F à 44.300 F : 25

9. De 44.300 F à 53.550 F : 30

10. De 53.550 F à 61.750 F : 35

11. De 61.750 F à 106.850 F : 40

12. De 106.850 F à 147.050 F : 45

13. De 147.050 F à 190.350 F : 50

14. De 190.350 F à 226.900 F : 55

15. Au delà de 226.900 F : 60

16. II - Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires et pensions sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsque leur revenu, net de frais professionnels, n'excède pas 13.800 F, ou 15.100 F si elles sont âgées de plus de soixante-cinq ans.

17. Pour les autres personnes physiques, la limite d'exonération est fixée à 13.100 F.

18. III - La déduction dont les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable est portée :

19. - De 2.800 F à 3.100 F pour celles dont le revenu net global n'excède pas 19.000 F ;

20. - De 1.400 F à 1.550 F pour celles dont le revenu net global est compris entre 19.000 F et 31.000 F.

21. IV - Le montant minimal de la déduction forfaitaire pour frais professionnels accordée aux salariés est porté de 1.200 F à 1.500 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette déduction s'applique dans les mêmes conditions et limites aux salaires perçus par les personnes à la charge du chef de famille.

IMPOSITION DES REMUNERATIONS DES PERSONNES CONTROLANT UNE FRACTION IMPORTANTE DU CAPITAL D'UNE SOCIETE.

Article 4 Périmé LEGIARTI000006316961

en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Par exception aux dispositions de l'article 158-5 du Code général des impôts, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant, net de frais professionnels, pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

ELEMENT DU TRAIN DE VIE : TAXE EXCEPTIONNELLE.

Article 5 Périmé LEGIARTI000006316962

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Les contribuables qui ont eu à leur disposition, directement ou par personne interposée, pendant tout ou partie de l'année 1976, trois au moins des éléments du train de vie énumérés à l'article 168 du code général des impôts, autres que les résidences principales et les voitures d'une puissance égale ou inférieure à 16 CV sont soumis à une taxe exceptionnelle établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions.

2. L'assiette de cette taxe est constituée par le total des bases correspondant aux éléments mentionnés ci-dessus, telles qu'elles sont fixées par l'article 168 du code général des impôts. La taxe est perçue lorsque ce total excède 60.000 F. Elle est égale à 2 p. 100 de ce total.

3. Les contribuables doivent fournir les renseignements nécessaires à l'imposition dans le cadre de leur déclaration de revenu ou de bénéfices de 1976.

IMPOT SUR LE REVENU

Article 3 Périmé LEGIARTI000006316963

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Les déficits fonciers s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes.

2. Toutefois, les dispositions fiscales actuelles continuent à s'appliquer aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions de la loi n° 62-903 du 4 août 1962, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.

Article 23 Périmé LEGIARTI000006316964

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Le plafond prévu à l'article 158-6 du code général des impôts pour l'imposition des rentes viagères constituées à titre onéreux s'applique au montant brut annuel des rentes perçues par chaque bénéficiaire. Il est fixé à 22.000 F à compter de l'imposition des revenus de 1976.

Article 59 Périmé LEGIARTI000006316968

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I - En ce qui concerne les biens d'équipements acquis par les entreprises en 1977, sous réserve que ceux-ci aient été commandés avant le 1er juin 1977, ainsi que pour les biens fabriqués par elles en 1977, les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont portés respectivement à 2, 2,5 et 3 suivant que la durée normale d'utilisation des biens est de trois ou quatre ans, cinq ou six ans et supérieure à six ans.

2. Pour ouvrir droit à la majoration de ces coefficients, les commandes de biens d'équipement passées entre le 1er janvier et le 31 mai 1977 doivent être accompagnées du versement, avant le 1er juin 1977, d'un acompte au moins égal à 10 p. 100 du montant du prix.

3. II - Cette disposition revêt un caractère permanent pour les matériels destinés à économiser l'énergie et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche.

4. III - Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux biens qui ont bénéficié de l'aide fiscale instituée par les lois n° 75-408 du 29 mai 1975 et n° 75-853 du 13 septembre 1975.

Article 61 Périmé LEGIARTI000006316969

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I - Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.

2. Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 1976, soit dans celles de l'exercice suivant.

3. La réévaluation est obligatoire pour les sociétés cotées en Bourse, pour les sociétés dans lesquelles une société cotée détient une participation entrant dans le champ de l'établissement de comptes consolidés, ainsi que pour les autres sociétés commerciales faisant publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 72 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

4. Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise le 31 décembre 1976, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état.

5. II - La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable. Elle est incorporable au capital moyennant le paiement d'un droit fixe d'enregistrement de 220 F.

6. III - La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée.

7. IV - Les capitaux propres résultant de la réévaluation ne sont pas pris en compte pour le calcul de la participation des salariés instituée par l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967.

8. V - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national de la comptabilité fixe les conditions d'application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux entreprises. Il adapte les dispositions des I à IV ci-dessus au cas des professions libérales.

Article 62 Périmé LEGIARTI000006316970

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I - Le régime simplifié d'imposition prévu par l'article 302 septies A du code général des impôts est abrogé en ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux.

2. Il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées suivant les règles figurant au II.

3. II - La déclaration de résultat que ces entreprises souscrivent en application de l'article 53 du code général des impôts comporte :

4. - un compte simplifié de résultat fiscal faisant apparaître le bénéfice brut ainsi que les frais et les charges ;

5. - un tableau des amortissements ;

6. - le relevé des provisions.

7. Ces entreprises sont, par ailleurs, dispensées de fournir à l'administration le bilan et les autres documents prévus par le premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts. En outre, lors des vérifications de comptabilité, elles sont dispensées de présenter leur bilan.

8. III - Le bénéfice des dispositions du II est réservé :

9. a) aux entreprises normalement placées sous le régime du forfait et qui optent pour le régime du bénéfice réel ;

10. b) aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas le double des limites prévues au I de l'article 302 ter du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

11. Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé à l'alinéa précédent est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.

12. IV - Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au III b sont admises au bénéfice des dispositions du II. Toutefois, elles produisent un bilan en conformité avec le code de commerce.

13. V - Un décret en Conseil d'Etat, publié au plus tard le 30 avril 1977, fixe les conditions dans lesquelles les entreprises visées au III b et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au III a.

14. VI - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois aux bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 1977.

Article 63 LEGIARTI000006273028

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 65 Périmé LEGIARTI000006316971

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Pour les exercices clos en 1977, la fraction des frais généraux des entreprises visés aux paragraphes b à f de l'article 39-5 du code général des impôts qui excède 125 p. 100 du montant moyen de ces frais pour les exercices clos en 1974 et 1975 est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

2. La fraction des frais généraux exclus des charges déductibles visées à l'alinéa précédent sera toutefois diminuée en proportion du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au sens des articles 6, 7 et 8 de la loi n° 74-1169 du 30 décembre 1974 instituant un prélèvement conjoncturel.

ABATTEMENT SUR LES DIVIDENDES D'ACTIONS PERCUS PAR LES EMPLOYEURS.

Article 57 LEGIARTI000006316966

1. Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par déclarant sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France.

2. Le bénéfice de cet abattement est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 du code général des impôts n'excède pas la limite de la dixième branche du barème prévu à l'article 197-I du même code, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.

Article 57 Périmé LEGIARTI000006316965

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 31 décembre 1977

1. Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1977 et suivantes, il est opéré un abattement de 2.000 F par an et par déclarant sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France.

2. Le bénéfice de cet abattement est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 du code général des impôts n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I du même code, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.

TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE

TAXE A LA VALEUR AJOUTEE (T.V.A.)

TAUX

LIMITE SUPERIEURE DE LA DECOTE SPECIALE DES ARTISANS.

Article 6 Périmé LEGIARTI000006316972

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I -Paragraphe modificateur*

2. III - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1977.

T.V.A. SUR LA VENTE D'ANIMAUX VIVANTS DE BOUCHERIE ET DE CHARCUTERIE A DES PERSONNES NON ASSUJETTIES

PROROGATION DU TAUX DE REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DES VENTES D'OEUFS, D'ANIMAUX DE BASSE-COUR, ETC.

Article 8 Périmé LEGIARTI000006316973

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I - Les dispositions du II de l'article 268 ter du code général des impôts qui prévoient une réfaction de 50 p. 100 de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants à des personnes non assujetties sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1978.

2. II - Le taux de remboursement forfaitaire de 4,70 p. 100 afférent aux ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour et de porcs commercialisés par l'intermédiaire de certains groupements de producteurs est prorogé pour l'année 1976 et les quatre années suivantes.

TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE

TAXE A LA VALEUR AJOUTEE (T.V.A.)

CAVIAR, TAUX MAJORE DE LA T.V.A..

Article 7 Périmé LEGIARTI000006316974

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commissions, de courtage ou de façon portant sur le caviar sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1977.

PRELEVEMENT CONJONCTUREL EN 1977.

Article 9 Périmé LEGIARTI000006316975

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I - Le prélèvement conjoncturel contre l'inflation institué par la loi n° 74-1169 du 30 décembre 1974 s'applique à compter du 1er janvier 1977.

2. En 1977, l'acompte exigible à l'expiration du premier trimestre civil est supprimé.

3. Le paiement du deuxième acompte n'est exigible que si l'augmentation de l'indice des prix à la consommation du groupe "produits manufacturés privés" a dépassé 1,8 p. 100 pendant une période de cinq mois consécutifs à compter du 1er janvier. Il intervient, sur décision du ministre de l'économie et des finances, au taux et à la date prévus par l'article 15 de la loi précitée.

4. Lorsque l'augmentation de l'indice des prix à la consommation du groupe "produits manufacturés privés" n'a pas été supérieure à 2,5 p. 100 pendant une période de six mois consécutifs, le prélèvement est supprimé le premier jour du septième mois.

5. II - Pour les exercices clos en 1977, les pourcentages prévus au paragraphe III de l'article 9 de la loi précitée sont fixés respectivement à 13 p. 100 et 14,7 p. 100.

6. III - Pour le paiement des acomptes prévus à l'article 15 de la loi précitée, les entreprises qui souhaitent se référer au prélèvement dû au titre de l'exercice antérieur procèdent à la liquidation du prélèvement qui aurait été exigible s'il avait été mis en application au titre des exercices ouverts le 1er janvier 1976 ou en cours à cette date. Pour le calcul de ce prélèvement, les pourcentages destinés à tenir compte à la fois de l'évolution générale des prix et des gains moyens de productivité sont ceux fixés par le II de l'article 17 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975.

IMPOT SUR LES SOCIETES

ALLEGEMENTS CONCERNANT LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES.

Article 10 Périmé LEGIARTI000006316976

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I - Le droit d'enregistrement perçu lors de l'incorporation au capital d'une société passible de l'impôt sur les sociétés des sommes que les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ont mises à la disposition de la société est ramené à 220 F lorsque ces sommes ont été mises à la disposition constante de la société pendant une période minimale de douze mois.

2. Cette mesure s'applique aux augmentations de capital réalisées avant le 31 décembre 1980.

3. II - Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977, la limite prévue au 1° de l'article 212 du code général des impôts est portée à une fois et demie le montant du capital social.

4. III Paragraphe modificateur.

EXONERATIONS.

Article 11 Périmé LEGIARTI000006316977

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Les sociétés sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes d'impôt sur les sociétés calculés sur la base de leur capital.

2. Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont exonérées, pour leurs trois premières années d'activité, de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du code général des impôts.

3. Ces dispositions s'appliquent aux sociétés créées à compter du 1er janvier 1977.

OCTROI D'AVOIR FISCAL AUX CAISSES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE.

Article 58 Périmé LEGIARTI000006316978

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 209 bis-1 du code général des impôts, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces caisses. Il est restitué dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.

2. Un décret, publié au plus tard le 30 juin 1977, fixera la date d'application du présent article.

DISTRIBUTION EN FRANCHISE D'IMPOT SUR LES SOCIETES DES DIVIDENDES ALLOUES AUX ACTIONS EMISES A L'OCCASION D'AUGMENTATIONS DE CAPITAL EN NUMERAIRE.

Article 60 Périmé LEGIARTI000006316979

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I - Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises par actions qui se constituent ou qui procèdent à des augmentations de capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1980 peuvent déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions émises à l'occasion de ces opérations et représentant des apports en numéraire.

2. Toutefois, cette faculté ne peut être exercée que pendant les cinq premiers exercices suivant la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital.

3. En outre, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un des ces exercices ne peut excéder 7,50 p. 100 du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports visés au premier alinéa, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires et inscrites au bilan de la société.

4. II - Le bénéfice du régime défini au I est subordonné à la condition que les actions de la société soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la constitution de la société ou de l'augmentation du capital.

5. Si cette condition n'est pas réalisée, l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible. Il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728 du code général des impôts.

6. III - Par dérogation aux dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts, les dividendes déduits du bénéfice imposable en application du I sont considérés comme des revenus distribués pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

7. IV - Le régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216-I et II du code général des impôts n'est pas applicable aux dividendes déduits des bénéfices imposables en application du I.

8. V - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considéré comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES

DROIT DE CONSOMMATION

DROIT DE FABRICATION.

Article 12 Périmé LEGIARTI000006316980

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I -Paragraphe modificateur*

2. III - Les nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er février 1977.

REGIME DU CONTINGENTEMENT DES RHUMS.

Article 73 Périmé LEGIARTI000006316981

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Le régime du contingentement des rhums défini à l'article 388 du code général des impôts est reconduit jusqu'au 31 décembre 1979.

ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE, TIMBRE

MONTANT DE L'ABATTEMENT PREVU EN FAVEUR DE CERTAINES SUCCESSIONS ENTRE FRERES ET SOEURS

ABATTEMENT EN FAVEUR DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT.

Article 13 Périmé LEGIARTI000006316982

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I Paragraphe modificateur.

2. II - Un abattement de 10.000 F par part est effectué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres consenties à l'ensemble du personnel d'une entreprise. Cet abattement ne peut se cumuler avec un autre abattement. Il est subordonné à un agrément préalable du ministre de l'économie et des finances.

DROIT DE TIMBRE.

Article 14 Périmé LEGIARTI000006316983

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Les tarifs de 7,50 F, 15 F et 30 F du droit de timbre de dimension sont portés à 8,50 F, 17 F et 34 F.

TRANSPORTS TERRESTRES

TRANSPORTS ROUTIERS

FONDS SPECIAL D'INVESTISSEMENT ROUTIER

TAXE INTERIEURE.

Article 18 Périmé LEGIARTI000006316984

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Le prélèvement sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers appliquée aux carburants routiers, prévu au profit du fonds spécial d'investissement routier par le deuxième alinéa de l'article 77 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, est fixé pour l'année 1977 à 17,70 p. 100 dudit produit.

ENERGIE

HYDROCARBURES

PRIX

DETAXATION DES CARBURANTS AGRICOLES.

Article 19 Périmé LEGIARTI000006316986

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Les quantités de carburant pouvant donner lieu en 1977 au dégrèvement institué par l'article 6 de la loi n° 51-588 du 23 mai 1951 modifiée sont fixées à 110.000 mètres cubes d'essence et à 500 mètres cubes de pétrole lampant.

IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES

TAXE PROFESSIONNELLE.

Article 20 Périmé LEGIARTI000006316987

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Le projet de loi visé au deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 devra comporter les mesures nécessaires pour étaler, sur une période maximum de cinq années, l'entrée en vigueur des dispositions modifiant les modalités de calcul des taux appliqués à chacune des quatre taxes directes locales par chacune des catégories de collectivités et établissements publics habilités à les percevoir.

RELEVEMENT DU PLAFOND DES RESSOURCES FISCALES DES REGIONS.

Article 66 Périmé LEGIARTI000006316988

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I et II Paragraphes modificateurs

2. III - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1977.

TAXE PROFESSIONNELLE - FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION CONTINUE.

Article 67 Périmé LEGIARTI000006316989

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. En vue de financer des actions de formation continue, le maximum du droit fixe par ressortissant, fixé par le paragraphe III de l'article 13 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle, peut donner lieu à dépassement dans la limite de 40 p. 100 de son montant.

2. Ce dépassement ne peut être pris en compte pour la fixation du droit additionnel à la taxe professionnelle.

ECONOMIE ET FINANCES

CENTRES DE GESTION ET ASSOCIATIONS AGREES

CREATION DES ASSOCIATIONS AGREEES.

Article 64 Périmé LEGIARTI000006316990

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I - Des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles.

2. II - Ces associations ont pour fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles légalement constituées des membres des professions visées au I, soit des experts comptables et des comptables agréés ou des sociétés inscrites à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.

3. Seuls peuvent adhérer à ces associations les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui souscrivent à l'engagement pris, dans des conditions fixées par décret, par les ordres et les organisations professionnelles dont ils relèvent, d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants.

4. III - Les documents tenus par les adhérents de ces associations en application de l'article 99 ou 101 bis du code général des impôts doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances.

5. IV - Les associations mentionnées au I sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans les conditions prévues par une convention passée entre l'association et l'administration.

6. V - Les adhérents imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue pour l'application du régime de l'évaluation administrative bénéficient d'un abattement de 10 p. 100 sur leur bénéfice imposable. Toutefois, cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette.

7. En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement de 10 p. 100, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au cours de laquelle le redressement est opéré.

8. Le bénéfice de l'abattement est en revanche maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles.

9. VI - Le délai dont dispose l'administration pour l'exercice de son droit de reprise est réduit de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées par les associations agréées dans les déclarations fiscales de leurs adhérents visés au paragraphe V ci-dessus.

AMENDES FISCALES

SANCTION APPLICABLE AUX AUTEURS DE FACTURES DE COMPLAISANCE.

Article 70 Périmé LEGIARTI000006316991

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I - Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 p. 100 des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations.

2. Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.

3. II - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.

COMMERCE ET ARTISANAT

CREDIT ARTISANAL

LIVRET D'EPARGNE POUR LA CREATION OU L'ACQUISITION D'ENTREPRISES ARTISANALES.

Article 80 LEGIARTI000006316994

1. I - Il est institué un livret d'épargne qui a pour objet de mettre à la disposition des travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture qui le souhaiteraient les ressources nécessaires à la création ou à l'acquisition d'entreprises artisanales.

2. II - Pour leur permettre de constituer progressivement le capital nécessaire, les travailleurs manuels de moins de trente-cinq ans peuvent ouvrir un livret d'épargne auprès de tout établissement ou institution agréé aux termes d'une convention passée par le ministre de l'économie.

3. Les fonds versés périodiquement sur le compte ouvert à cet effet sont rémunérés à un taux fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.

4. Les intérêts produits par ces fonds sont capitalisés jusqu'à l'échéance du livret.

5. III - A l'échéance du livret qu'ils ont ouvert, les travailleurs manuels qui fondent ou achètent une entreprise artisanale, reçoivent de l'Etat une prime dont le montant est fixé en fonction du coût des investissements à réaliser et dans la limite d'un plafond fixé en fonction de l'épargne constituée.

6. En outre, ils peuvent bénéficier d'un prêt assorti de conditions privilégiées consenti par l'établissement gestionnaire du plan d'épargne dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.

7. IV - Les intérêts versés au titulaire du compte ainsi que la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

8. V - Des modalités particulières seront définies par décret pour permettre aux travailleurs manuels ayant ouvert un livret d'épargne en 1980 de fonder ou d'acheter une entreprise artisanale dans un délai inférieur à la durée normale du livret.

9. VI - Les modalités d'application de la présente loi, et notamment le montant maximum des versements susceptibles d'être effectués sur le livret d'épargne, seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 80 Modifié LEGIARTI000006316993

en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 19 janvier 1980

1. I - Il est institué un livret d'épargne qui a pour objet de mettre à la disposition des travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture qui le souhaiteraient les ressources nécessaires à la création ou à l'acquisition d'entreprises artisanales.

2. II - Pour leur permettre de constituer progressivement le capital nécessaire, les travailleurs manuels de moins de trente ans peuvent ouvrir un livret d'épargne auprès de tout établissement ou institution agréé aux termes d'une convention passée par le ministre de l'économie et des finances.

3. Les fonds versés périodiquement sur le compte ouvert à cet effet sont rémunérés à un taux fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.

4. Les intérêts produits par ces fonds sont capitalisés jusqu'à l'échéance du livret.

5. III - A l'échéance du livret qu'ils ont ouvert, les travailleurs manuels qui fondent ou achètent une entreprise artisanale, reçoivent de l'Etat une prime dont le montant est fixé en fonction du coût des investissements à réaliser et dans la limite d'un plafond fixé en fonction de l'épargne constituée.

6. En outre, ils peuvent bénéficier d'un prêt assorti de conditions privilégiées consenti par l'établissement gestionnaire du plan d'épargne dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.

7. IV - Les intérêts versés au titulaire du compte ainsi que la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale, sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

8. V - Des modalités particulières seront définies par décret pour permettre aux travailleurs manuels ayant ouvert un livret d'épargne avant le 30 juin 1978 de fonder ou d'acheter une entreprise artisanale dans un délai inférieur à la durée du livret.

9. VI - Les modalités d'application de la présente loi, et notamment le montant maximum des versements susceptibles d'être effectués sur le livret d'épargne, seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 80 Modifié LEGIARTI000006316992

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 31 décembre 1977

1. I - Il est institué un livret d'épargne qui a pour objet de mettre à la disposition des travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture qui le souhaiteraient les ressources nécessaires à la création ou à l'acquisition d'entreprises artisanales.

2. II - Pour leur permettre de constituer progressivement le capital nécessaire, les travailleurs manuels de moins de trente ans peuvent ouvrir un livret d'épargne auprès de tout établissement ou institution agréé aux termes d'une convention passée par le ministre de l'économie et des finances.

3. Les fonds versés périodiquement sur le compte ouvert à cet effet sont rémunérés à un taux fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.

4. Les intérêts produits par ces fonds sont capitalisés jusqu'à l'échéance du livret.

5. III - A l'échéance du livret qu'ils ont ouvert, les travailleurs manuels qui fondent ou achètent une entreprise artisanale, reçoivent de l'Etat une prime dont le montant est fixé en fonction du coût des investissements à réaliser et dans la limite d'un plafond fixé en fonction de l'épargne constituée.

6. En outre, ils peuvent bénéficier d'un prêt assorti de conditions privilégiées consenti par l'établissement gestionnaire du plan d'épargne dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.

7. IV - Les intérêts versés au titulaire du compte ainsi que la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

8. V - Des modalités particulières seront définies par décret pour permettre aux travailleurs manuels ayant ouvert un livret d'épargne en 1977 de fonder ou d'acheter une entreprise artisanale dans un délai inférieur à la durée normale du livret.

9. VI - Les modalités d'application de la présente loi, et notamment le montant maximum des versements susceptibles d'être effectués sur le livret d'épargne, seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

TAXES DIVERSES

CREATION D'UN RAPPORT ANNUEL SUR L'UTILISATION DES FONDS RECUEILLIS EN VERTU DES TAXES PARAFISCALES.

Article 81 Abrogé LEGIARTI000006316996

en vigueur le 31 décembre 2000, jusqu'au 31 décembre 2004

1. Le Gouvernement présentera chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport relatif au montant et à l'utilisation des fonds recueillis en vertu des taxes parafiscales dont la perception a été autorisée par le Parlement. Ce rapport devra rendre compte des modalités et des résultats des contrôles prévus par l'article 6 de la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953. Il comprendra un état récapitulatif des taxes parafiscales qui ont été créées, modifiées ou supprimées dans l'année. Il précisera, pour chacune d'entre elles, les raisons de sa création, de sa modification ou de sa suppression, ainsi que le dispositif de financement alternatif pour les organismes bénéficiaires en cas de diminution ou de suppression.

2. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables à la taxe parafiscale dénommée "Redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision".

Article 81 Modifié LEGIARTI000006316995

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 31 décembre 2000

1. Le Gouvernement présentera chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport relatif au montant et à l'utilisation des fonds recueillis en vertu des taxes parafiscales dont la perception a été autorisée par le Parlement. Ce rapport devra rendre compte des modalités et des résultats des contrôles prévus par l'article 6 de la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953.

2. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables à la taxe parafiscale dénommée "Redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision".

MODIFICATION, A TITRE TRANSITOIRE, DES MODALITES DE REPARTITION DU VERSEMENT REPRESENTATIF DE LA TAXE SUR LES SALAIRES EN METROPOLE.

Article 83 Périmé LEGIARTI000006316997

en vigueur le 30 décembre 1976, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I - A titre transitoire, il est dérogé aux dispositions relatives aux modalités de répartition du versement représentatif de la taxe sur les salaires prévues par la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 modifiée.

2. Pour 1977, et sauf les cas visés aux II et III ci-après, croissent, par rapport à l'année précédente, selon un taux uniforme égal à celui observé pour le montant global du versement représentatif de la taxe sur les salaires :

3. - le prélèvement opéré au profit du fonds d'action locale en vertu de l'article 39-3 de la loi précitée du 6 janvier 1966 ;

4. - les attributions allouées à chaque collectivité ou établissement public en application des articles 40, 41, 41 bis, 42 et 45-2 de la même loi.

5. II - Pour les attributions visées aux articles 40 et 42 de la loi précitée du 6 janvier 1966, il est tenu compte, dans les mêmes conditions que précédemment, des augmentations de population constatées à l'occasion des recensements complémentaires effectués en 1976. Le total des attributions, déterminé conformément au paragraphe I ci-dessus, est majoré à raison de cette prise en compte.

6. Le coût de cette majoration est prélevé sur les ressources affectées à la répartition générale du fonds d'action locale.

7. III - Dans le cas d'un groupement de communes recourant, pour la première fois, en 1976, à une fiscalité directe propre, l'attribution appelée à revenir, l'année suivante, à chaque commune membre au titre de l'article 41 de la loi précitée du 6 janvier 1966 et d'après le I du présent article, est partagée entre ladite commune et le groupement au prorata des impôts sur les ménages recouvrés sur le territoire communal pour le compte de chacun d'eux.

8. IV - Dans le courant de l'année 1977 et, au plus tard, en annexe au projet de loi de finances pour 1978, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'évolution du financement des budgets locaux par le versement représentatif de la taxe sur les salaires depuis l'origine jusqu'à l'exercice 1976 inclus, par catégories de bénéficiaires et par strates de population.

Textes cités liens · DILA33

Cité par 118 textes
LOI92-1376 · modifie
DECRET93-729 · application
DECRET94-500 · application
LOI96-142 · modifie
LOI98-565 · modifie
LOI · modifie
LOI2004-1484 · modifie
CODE DES COMMUNES. - art. L235-14 (Ab) · concordance
CODE DES COMMUNES. - art. L378-9 (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 157 (M)
Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 13 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L322-1 (Ab) · concordance
Code de la santé publique - art. R4127-216 (M)
Code des douanes - art. 223 (M) · modification
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L256 (M) · modification
Code du travail - art. R930-6 (M)
Code du travail - art. R941-1 (V) · txt associe
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-3 (M) · concordance
Code monétaire et financier - art. L112-3 (M)
Code rural - art. L654-17 (Ab) · concordance
Code rural ancien - art. 1003-11 (M) · modification
Code rural ancien - art. 1106-8 (Ab) · abrogation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1976).

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