Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 · Article

Article 83

Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1976 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n°76-1232 du 29 décembre 1976
Rattachement
MODIFICATION, A TITRE TRANSITOIRE, DES MODALITES DE REPARTITION DU VERSEMENT REPRESENTATIF DE LA TAXE SUR LES SALAIRES EN METROPOLE.
  1. TAXES DIVERSES
  2. MODIFICATION, A TITRE TRANSITOIRE, DES MODALITES DE REPARTITION DU VERSEMENT REPRESENTATIF DE LA TAXE SUR LES SALAIRES EN METROPOLE.
IdentifiantLEGIARTI000006316997
Texte parentLEGITEXT000006068540
Référencearticle 83 de la loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 (version du 30 décembre 1976)Légifrance →

1. I - A titre transitoire, il est dérogé aux dispositions relatives aux modalités de répartition du versement représentatif de la taxe sur les salaires prévues par la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 modifiée.

2. Pour 1977, et sauf les cas visés aux II et III ci-après, croissent, par rapport à l'année précédente, selon un taux uniforme égal à celui observé pour le montant global du versement représentatif de la taxe sur les salaires :

3. - le prélèvement opéré au profit du fonds d'action locale en vertu de l'article 39-3 de la loi précitée du 6 janvier 1966 ;

4. - les attributions allouées à chaque collectivité ou établissement public en application des articles 40, 41, 41 bis, 42 et 45-2 de la même loi.

5. II - Pour les attributions visées aux articles 40 et 42 de la loi précitée du 6 janvier 1966, il est tenu compte, dans les mêmes conditions que précédemment, des augmentations de population constatées à l'occasion des recensements complémentaires effectués en 1976. Le total des attributions, déterminé conformément au paragraphe I ci-dessus, est majoré à raison de cette prise en compte.

6. Le coût de cette majoration est prélevé sur les ressources affectées à la répartition générale du fonds d'action locale.

7. III - Dans le cas d'un groupement de communes recourant, pour la première fois, en 1976, à une fiscalité directe propre, l'attribution appelée à revenir, l'année suivante, à chaque commune membre au titre de l'article 41 de la loi précitée du 6 janvier 1966 et d'après le I du présent article, est partagée entre ladite commune et le groupement au prorata des impôts sur les ménages recouvrés sur le territoire communal pour le compte de chacun d'eux.

8. IV - Dans le courant de l'année 1977 et, au plus tard, en annexe au projet de loi de finances pour 1978, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'évolution du financement des budgets locaux par le versement représentatif de la taxe sur les salaires depuis l'origine jusqu'à l'exercice 1976 inclus, par catégories de bénéficiaires et par strates de population.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006316997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.