Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 · Article

Article 5

Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1976 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n°76-1232 du 29 décembre 1976
Rattachement
ELEMENT DU TRAIN DE VIE : TAXE EXCEPTIONNELLE.
  1. IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
  2. ELEMENT DU TRAIN DE VIE : TAXE EXCEPTIONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006316962
Texte parentLEGITEXT000006068540
Référencearticle 5 de la loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 (version du 30 décembre 1976)Légifrance →

1. Les contribuables qui ont eu à leur disposition, directement ou par personne interposée, pendant tout ou partie de l'année 1976, trois au moins des éléments du train de vie énumérés à l'article 168 du code général des impôts, autres que les résidences principales et les voitures d'une puissance égale ou inférieure à 16 CV sont soumis à une taxe exceptionnelle établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions.

2. L'assiette de cette taxe est constituée par le total des bases correspondant aux éléments mentionnés ci-dessus, telles qu'elles sont fixées par l'article 168 du code général des impôts. La taxe est perçue lorsque ce total excède 60.000 F. Elle est égale à 2 p. 100 de ce total.

3. Les contribuables doivent fournir les renseignements nécessaires à l'imposition dans le cadre de leur déclaration de revenu ou de bénéfices de 1976.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006316962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.