Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 · Article

Article 60

Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1976 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°76-1232 du 29 décembre 1976
Rattachement
DISTRIBUTION EN FRANCHISE D'IMPOT SUR LES SOCIETES DES DIVIDENDES ALLOUES AUX ACTIONS EMISES A L'OCCASION D'AUGMENTATIONS DE CAPITAL EN NUMERAIRE.
  1. IMPOT SUR LES SOCIETES
  2. DISTRIBUTION EN FRANCHISE D'IMPOT SUR LES SOCIETES DES DIVIDENDES ALLOUES AUX ACTIONS EMISES A L'OCCASION D'AUGMENTATIONS DE CAPITAL EN NUMERAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006316979
Texte parentLEGITEXT000006068540
Référencearticle 60 de la loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 (version du 30 décembre 1976)Légifrance →

1. I - Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises par actions qui se constituent ou qui procèdent à des augmentations de capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1980 peuvent déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions émises à l'occasion de ces opérations et représentant des apports en numéraire.

2. Toutefois, cette faculté ne peut être exercée que pendant les cinq premiers exercices suivant la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital.

3. En outre, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un des ces exercices ne peut excéder 7,50 p. 100 du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports visés au premier alinéa, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires et inscrites au bilan de la société.

4. II - Le bénéfice du régime défini au I est subordonné à la condition que les actions de la société soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la constitution de la société ou de l'augmentation du capital.

5. Si cette condition n'est pas réalisée, l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible. Il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728 du code général des impôts.

6. III - Par dérogation aux dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts, les dividendes déduits du bénéfice imposable en application du I sont considérés comme des revenus distribués pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

7. IV - Le régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216-I et II du code général des impôts n'est pas applicable aux dividendes déduits des bénéfices imposables en application du I.

8. V - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considéré comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006316979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.