1. Le plafond prévu à l'article 158-6 du code général des impôts pour l'imposition des rentes viagères constituées à titre onéreux s'applique au montant brut annuel des rentes perçues par chaque bénéficiaire. Il est fixé à 22.000 F à compter de l'imposition des revenus de 1976.
Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 · Article
Article 23
Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1976 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°76-1232 du 29 décembre 1976
Rattachement
IMPOSITION DES RENTES VIAGERES.
- IMPOT SUR LE REVENU
- IMPOSITION DES RENTES VIAGERES.
IdentifiantLEGIARTI000006316964
Texte parentLEGITEXT000006068540
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