Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 · Article

Article 58

Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1976 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n°76-1232 du 29 décembre 1976
Rattachement
OCTROI D'AVOIR FISCAL AUX CAISSES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE.
  1. IMPOT SUR LES SOCIETES
  2. OCTROI D'AVOIR FISCAL AUX CAISSES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006316978
Texte parentLEGITEXT000006068540
Référencearticle 58 de la loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 (version du 30 décembre 1976)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 209 bis-1 du code général des impôts, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces caisses. Il est restitué dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.

2. Un décret, publié au plus tard le 30 juin 1977, fixera la date d'application du présent article.

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