Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 · Article

Article 61

Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1976 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n°76-1232 du 29 décembre 1976
Rattachement
REVISION DES BILANS.
  1. IMPOT SUR LE REVENU
  2. BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
  3. REVISION DES BILANS.
IdentifiantLEGIARTI000006316969
Texte parentLEGITEXT000006068540
Référencearticle 61 de la loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 (version du 30 décembre 1976)Légifrance →

1. I - Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.

2. Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 1976, soit dans celles de l'exercice suivant.

3. La réévaluation est obligatoire pour les sociétés cotées en Bourse, pour les sociétés dans lesquelles une société cotée détient une participation entrant dans le champ de l'établissement de comptes consolidés, ainsi que pour les autres sociétés commerciales faisant publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 72 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

4. Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise le 31 décembre 1976, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état.

5. II - La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable. Elle est incorporable au capital moyennant le paiement d'un droit fixe d'enregistrement de 220 F.

6. III - La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée.

7. IV - Les capitaux propres résultant de la réévaluation ne sont pas pris en compte pour le calcul de la participation des salariés instituée par l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967.

8. V - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national de la comptabilité fixe les conditions d'application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux entreprises. Il adapte les dispositions des I à IV ci-dessus au cas des professions libérales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006316969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.