1. Par exception aux dispositions de l'article 158-5 du Code général des impôts, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant, net de frais professionnels, pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 · Article
Article 4
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1977 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°76-1232 du 29 décembre 1976
Rattachement
IMPOSITION DES REMUNERATIONS DES PERSONNES CONTROLANT UNE FRACTION IMPORTANTE DU CAPITAL D'UNE SOCIETE.
- IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
- IMPOSITION DES REMUNERATIONS DES PERSONNES CONTROLANT UNE FRACTION IMPORTANTE DU CAPITAL D'UNE SOCIETE.
IdentifiantLEGIARTI000006316961
Texte parentLEGITEXT000006068540
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