1. Toute créance, constatée par un acte reçu en brevet ou par un acte sous seing privé et garantie par un privilège immobilier spécial ou une hypothèque immobilière, ne peut être transmise qu'en conformité des dispositions de l'article 1690 du code civil.
Loi n°76-519 du 15 juin 1976 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 16 juin 1976.
TexteLoi n°76-519 du 15 juin 1976
IdentifiantLEGIARTI000006474086
Texte parentLEGITEXT000006068546
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