LOI n° 76-521 du 16 juin 1976 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 18 septembre 1976 au 16 février 2022.

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TexteLOI n° 76-521 du 16 juin 1976
IdentifiantLEGIARTI000006493957
Texte parentLEGITEXT000006068547
Référencearticle 2 de la loi n° 76-521 du 16 juin 1976 (version du 18 septembre 1976)Légifrance →

1. Les dispositions contenues dans le Code des tribunaux administratifs (partie législative) ont force de loi.

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