Loi n°76-599 du 7 juillet 1976 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1976.

TexteLoi n°76-599 du 7 juillet 1976
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux opérations d'immersion.
IdentifiantLEGIARTI000006849103
Texte parentLEGITEXT000006068549
Référencearticle 2 de la loi n°76-599 du 7 juillet 1976 (version du 8 juillet 1976)Légifrance →

1. Dans les cas prévus à l'article 8-1 de la convention internationale mentionnée à l'article 1er ci-dessus, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article 1er, au préfet maritime ou son représentant sous peine d'une amende de 1 000 à 10 000 F.

2. Cette notification devra mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, art. 16) : il est aujourd'hui l'article L218-49 du Code de l'environnement.
Nota : La loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 est abrogée et codifiée par ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, art. 1, art. 5 I 10°, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006849103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.