1. Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles 5 et 6 de la présente loi peut être immobilisé sur décision du procureur de la république ou du juge d'instruction saisi. A tout moment l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement. Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 27 février 1996.
TexteLoi n°76-600 du 7 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006848798
Texte parentLEGITEXT000006068550
Numérotation : Jusqu'au 27 février 1996, le numéro 13 portait un autre texte (« Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information… »), devenu l'article L218-68 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
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