1. Toute femme salariée relevant d'un régime obligatoire d'assurance maternité autre que le régime général, à qui un service départemental d'aide sociale ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a droit, pendant huit semaines au plus à compter de l'arrivée de l'enfant à son foyer et à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation, à des prestations égales à celles qui, dans ce régime, sont accordées à la mère pendant la partie du congé de maternité postérieure à l'accouchement.
Loi n°76-617 du 9 juillet 1976 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 10 juillet 1976.
TexteLoi n°76-617 du 9 juillet 1976
RattachementTitre II : Congé d'adoption.
IdentifiantLEGIARTI000006756060
Texte parentLEGITEXT000006068552
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.