Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000.

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TexteLoi n° 76-629 du 10 juillet 1976
RattachementChapitre II : De la protection de l'animal.
IdentifiantLEGIARTI000006846415
Texte parentLEGITEXT000006068553
Référencearticle 10 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (version du 13 juillet 1976)Légifrance →

1. Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article 276 du code rural, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la présente loi.

2. Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la présente loi. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006846415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.