1. I.- Paragraphe modificateur
2. II. - L'abandon volontaire d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement, est passible des peines prévues à l'article 453 du Code pénal.
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1976 au 1er mars 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. I.- Paragraphe modificateur
2. II. - L'abandon volontaire d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement, est passible des peines prévues à l'article 453 du Code pénal.
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