1. Les associations de protection animale reconnues d'utilité publique peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l'article 453 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elles ont pour objet de défendre.
Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1976 au 2 février 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 76-629 du 10 juillet 1976
RattachementChapitre II : De la protection de l'animal.
IdentifiantLEGIARTI000006846419
Texte parentLEGITEXT000006068553
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