Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1976 au 4 novembre 1989.

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TexteLoi n° 76-629 du 10 juillet 1976
RattachementChapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006846437
Texte parentLEGITEXT000006068553
Référencearticle 29 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (version du 13 juillet 1976)Légifrance →

1. Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 18, 21, 22, 23 et 24, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, et les agents des douanes commissionnés :

2. D'une part, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles :

3. D'autre part :

4. Les agents de l'Etat et de l'office national des forêts déjà commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;

5. Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'office national de la chasse et du conseil supérieur de la pêche.

6. Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852, modifié par la loi n° 70-1302 du 31 décembre 1970, à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.

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