Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1987 au 4 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 76-629 du 10 juillet 1976
RattachementChapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006846441
Texte parentLEGITEXT000006068553
Référencearticle 32 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (version du 9 juillet 1987)Légifrance →
1. Sont punies d'une amende de 2 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24 et 31 de la présente loi. En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double.
2. Les agents chargés de constater ces infractions peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction.
3. Les frais de transport, d'entretien, de garde de l'objet de l'infraction qui a été saisi sont supportés par le prévenu.
4. Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction.
5. En outre, les infractions aux dispositions de l'article 3 sont passibles des sanctions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article 379 du code rural.
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