Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1976 au 4 novembre 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 76-629 du 10 juillet 1976
RattachementChapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006846442
Texte parentLEGITEXT000006068553
Référencearticle 33 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (version du 13 juillet 1976)Légifrance →

1. Les articles 529 à 530-1 du code de procédure pénale sont applicables en matière d'infraction à la législation ou à la réglementation des parcs nationaux lorsque l'infraction commise est punie d'une amende pénale dont le montant n'excède pas un maximum fixé par décret en Conseil d'Etat.

2. Toutefois, pour ces infractions, l'amende forfaitaire ne peut être acquittée qu'au moyen d'un timbre-amende.

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