Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1976 au 4 novembre 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 76-629 du 10 juillet 1976
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006846452
Texte parentLEGITEXT000006068553
Référencearticle 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (version du 13 juillet 1976)Légifrance →

1. Les associations régulièrement déclarées et exerçant, depuis au moins trois ans, leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement (1).

2. Les associations ainsi agréées sont appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.

3. Toute association ayant le même objet peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celui-ci.

4. En outre, les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 18, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

Nota : NOTA : (1) : alinéa abrogé en tant qu'il désigne le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement comme étant l'autorité administrative compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006846452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.