Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1976 au 4 novembre 1989.

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TexteLoi n° 76-629 du 10 juillet 1976
RattachementChapitre Ier : De la protection de la faune et de la flore.
IdentifiantLEGIARTI000006846410
Texte parentLEGITEXT000006068553
Référencearticle 6 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (version du 13 juillet 1976)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

2. Les responsables des établissements visés à l'alinéa précédent doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existant à la date de la promulgation de la présente loi dans les délais et selon les modalités fixés par un décret en Conseil d'Etat.

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