Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1976 au 4 novembre 1989.

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TexteLoi n° 76-629 du 10 juillet 1976
RattachementChapitre Ier : De la protection de la faune et de la flore.
IdentifiantLEGIARTI000006846411
Texte parentLEGITEXT000006068553
Référencearticle 7 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (version du 13 juillet 1976)Légifrance →

1. Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux visés à l'article 5 ci-dessus :

2. Les établissements définis à l'article 6 ci-dessus ;

3. Les établissements scientifiques ;

4. Les établissements d'enseignement ;

5. Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche bio-médicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;

6. Les établissements d'élevage.

7. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la présente loi, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de la protection de la nature.

8. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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