Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1976 au 16 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°76-656 du 16 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006671189
Texte parentLEGITEXT000006068556
Référencearticle 2 de la loi n°76-656 du 16 juillet 1976 (version du 18 juillet 1976)Légifrance →
1. Le contrôle du financement des actions prévues à l'article précédent sera effectué dans les conditions visées aux articles L. 920-10, L. 920-11 et L. 951-13 du code du travail.
2. Les fonds non employés à l'issue de ces actions seront versés au Trésor public par les centres conventionnés.
Nota : Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-8 sont remplaçées par les articles L. 951-13.
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