Loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteLoi n° 76-97 du 31 janvier 1976
RattachementSection III : Vote.
IdentifiantLEGIARTI000043304680
Texte parentLEGITEXT000006068562
Référencearticle 13 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. Les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration.

2. Les dispositions des articles L. 72 à L. 77 du code électoral sont applicables dans les ambassades et les postes consulaires.

3. Pour l'application de l'article L. 73 du même code, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier un même mandataire est de trois.

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