Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 mars 1978.

TexteLoi n° 77-1447 du 28 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006283777
Texte parentLEGITEXT000006068570
Référencearticle 10 de la loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 (version du 31 mars 1978)Légifrance →

1. A l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout jugement déclaratif d'absence rendu selon la loi ancienne, qui aura été publié depuis plus de dix ans en application de l'article 118 ancien du code civil, produira les effets que la loi nouvelle y aurait attachés. Dans ce cas, les cautions sont déchargées et tous les ayants droit peuvent demander le partage des biens de l'absent.

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