Texte consolidé · Loi

Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : des absents

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le28 décembre 1977
Publié le29 décembre 1977
Articles11 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068570
RéférenceLoi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : des absents, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006283768

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006283769

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006283770

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006283771

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006283772

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006283773

1. La présente loi entrera en vigueur le 31 mars 1978.

Article 7 LEGIARTI000006283774

1. La présente loi sera applicable à l'égard des personnes qui, avant son entrée en vigueur, ont cessé de paraître au lieu de leur domicile ou de leur résidence sans que l'on ait eu de leurs nouvelles, sous les exceptions résultant des articles ci-dessous.

Article 8 LEGIARTI000006283775

1. Lorsqu'il aura été statué selon les anciens articles 112 et 113 du code civil, en vue de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente ou à la représentation de cette dernière, les mesures prescrites pourront être modifiées, s'il y a lieu, dans les formes et conditions fixées par les nouveaux articles 112 à 118 du code civil.

Article 9 LEGIARTI000006283776

1. Lorsque la requête aux fins de déclaration d'absence aura été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la demande sera instruite et jugée selon la loi ancienne ; la déclaration d'absence produira alors les effets prévus par cette loi, sous réserve des dispositions de l'article 10.

Article 10 LEGIARTI000006283777

1. A l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout jugement déclaratif d'absence rendu selon la loi ancienne, qui aura été publié depuis plus de dix ans en application de l'article 118 ancien du code civil, produira les effets que la loi nouvelle y aurait attachés. Dans ce cas, les cautions sont déchargées et tous les ayants droit peuvent demander le partage des biens de l'absent.

Article 11 LEGIARTI000006273056

1. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, et notamment le 5° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ainsi que la loi du 22 septembre 1942 relative aux militaires, marins et civils disparus pendant la période comprise entre le 3 septembre 1939 et le 25 juin 1940, validée et modifiée par l'ordonnance du 5 avril 1944.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.