1. La présente loi sera applicable à l'égard des personnes qui, avant son entrée en vigueur, ont cessé de paraître au lieu de leur domicile ou de leur résidence sans que l'on ait eu de leurs nouvelles, sous les exceptions résultant des articles ci-dessous.
Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 31 mars 1978.
TexteLoi n° 77-1447 du 28 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006283774
Texte parentLEGITEXT000006068570
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