Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 mars 1978.

TexteLoi n° 77-1447 du 28 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006283776
Texte parentLEGITEXT000006068570
Référencearticle 9 de la loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 (version du 31 mars 1978)Légifrance →

1. Lorsque la requête aux fins de déclaration d'absence aura été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la demande sera instruite et jugée selon la loi ancienne ; la déclaration d'absence produira alors les effets prévus par cette loi, sous réserve des dispositions de l'article 10.

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