1. Lorsque la requête aux fins de déclaration d'absence aura été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la demande sera instruite et jugée selon la loi ancienne ; la déclaration d'absence produira alors les effets prévus par cette loi, sous réserve des dispositions de l'article 10.
Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 31 mars 1978.
TexteLoi n° 77-1447 du 28 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006283776
Texte parentLEGITEXT000006068570
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