1. Lorsqu'il aura été statué selon les anciens articles 112 et 113 du code civil, en vue de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente ou à la représentation de cette dernière, les mesures prescrites pourront être modifiées, s'il y a lieu, dans les formes et conditions fixées par les nouveaux articles 112 à 118 du code civil.
Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 mars 1978.
TexteLoi n° 77-1447 du 28 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006283775
Texte parentLEGITEXT000006068570
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