LOI n° 77-1453 du 29 décembre 1977 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1977.

TexteLOI n° 77-1453 du 29 décembre 1977
RattachementAMELIORATION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES : LE COMITE DU CONTENTIEUX FISCAL, DOUANIER ET DES CHANGES
IdentifiantLEGIARTI000006317044
Texte parentLEGITEXT000006068571
Référencearticle 22 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 (version du 30 décembre 1977)Légifrance →

1. Le délai général de réclamation prévu au 1 de l'article 1932 du code général des impôts est prolongé d'un an. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes à ces impôts.

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