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Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ACCORDANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le29 décembre 1977
Publié le30 décembre 1977
Articles15 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068571
RéférenceLoi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ACCORDANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

POUVOIRS RESPECTIFS DU JUGE ET DE L'ADMINISTRATION EN CAS DE POURSUITES JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE

Article 1 LEGIARTI000038314924

1. Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre sont, à compter du 1er janvier 1978, déposées par l'administration sur avis conforme d'une commission des infractions fiscales.

2. La commission est composée, sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat, de membres du Conseil d'Etat et de magistrats de la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces membres en activité ou à la retraite.

3. Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans ; ils sont tenus au secret professionnel.

4. La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

5. La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre de l'économie et des finances. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires. Les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission.

6. Le ministre est lié par les avis de la commission.

7. La prescription de l'action publique est suspendue, pendant une durée maximum de six mois, entre la date de saisine de la commission et la date à laquelle elle émet son avis.

Nota : Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

Article 4 LEGIARTI000006273057

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006317023

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006317024

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006317025

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006273058

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006317026

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006273059

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006273060

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006317027

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006317028

1. a modifié les dispositions suivantes

AMELIORATION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES : LE COMITE DU CONTENTIEUX FISCAL, DOUANIER ET DES CHANGES

Article 19 LEGIARTI000006317039

1. En cas de contestation juridictionnelle des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts et taxes mentionnés à l'article 1er, la preuve de la mauvaise foi ou des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration.

Article 20 LEGIARTI000038314919

1. Il est institué un comité du contentieux fiscal, douanier et des changes chargé d'émettre un avis sur les transactions ou remises excédant les limites de compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 16 ci-dessus.

2. Ce comité est composé, sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat, de membres du Conseil d'Etat , de membres de la Cour de cassation et de magistrats de la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces membres en activité ou à la retraite.

3. Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans.

4. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

5. Le comité invite le contribuable à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Pour présenter ses observations le contribuable peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.

6. Le comité élabore à l'intention du Gouvernement et du Parlement un rapport annuel, qui fera l'objet d'une publication, sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes ; il procède dans les services déconcentrés de ces deux directions aux enquêtes qu'il juge utiles. A cette fin, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis des membres du comité.

7. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement du comité.

8. Les dispositions du présent article s'appliquent aux transactions conclues et aux remises accordées à compter du 1er janvier 1978.

Nota : Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

Article 21 LEGIARTI000006317043

1. Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article 20 peut être consulté par le ministre de l'économie et des finances sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal, douanier et des changes.

2. Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre de l'économie et des finances les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale, douanière et des changes et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse.

Article 22 LEGIARTI000006317044

1. Le délai général de réclamation prévu au 1 de l'article 1932 du code général des impôts est prolongé d'un an. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes à ces impôts.

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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 396 quater (M) · modification
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 396 ter A (V) · creation
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1750 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 287 A (T) · concordance
Code des douanes - art. 350 (VT) · modification
Code des douanes - art. 377 bis (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1977).

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