Référencearticle 2 de la loi n°77-4 du 3 janvier 1977 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les sociétés ou établissements à caractère commercial peuvent déposer à la Caisse des dépôts et consignations les titres émis par eux et mentionnés à l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsqu'il s'est écoulé plus de dix ans sans réclamation des titulaires depuis le jour où ces derniers ont eu le droit d'en exiger le paiement.
2. Ces titres sont détenus par la Caisse des dépôts et consignations, pour le compte de leurs détenteurs, jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.
4. Les dispositions qui précèdent dérogent à l'article L110-4 du code de commerce.
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