Loi n°77-531 du 26 mai 1977 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 1977 au 16 février 2022.

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TexteLoi n°77-531 du 26 mai 1977
IdentifiantLEGIARTI000006518542
Texte parentLEGITEXT000006068587
Référencearticle 9 de la loi n°77-531 du 26 mai 1977 (version du 27 mai 1977)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas dans lesquels les commerçants et artisans qui ont cessé leur activité entre le 31 décembre 1972 et l'entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissaient au cours de cette période les conditions fixées aux articles 10 et 10-1 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, modifiée par la présente loi, et à l'article 11 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 pourront être admis, sur leur demande, au bénéfice de l'aide spéciale compensatrice. Toutefois, cette aide spéciale compensatrice leur sera, dans tous les cas, versée en une seule fois.

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