Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1977 au 1er mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°77-620 du 16 juin 1977
IdentifiantLEGIARTI000006627970
Texte parentLEGITEXT000006068591
Référencearticle 39 de la loi n°77-620 du 16 juin 1977 (version du 18 juin 1977)Légifrance →
1. Les exploitations de gîtes géothermiques en activité à la date de publication de la présente loi devront faire l'objet d'une demande de permis d'exploitation dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de ladite loi.
2. L'attribution de ce permis sera de droit à concurrence d'un débit calorifique annuel égal au débit calorifique le plus élevé des deux années précédant la publication de la présente loi.
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