1. Ils pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration à la condition d'avoir établi leur domicile à la date du 8 mai 1977 dans le territoire de la République française à l'exception du territoire français des Afars et des Issas et de l'y avoir conservé. Cette faculté prendra fin le 27 juin 1978.
Loi n°77-625 du 20 juin 1977 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 juin 1976.
TexteLoi n°77-625 du 20 juin 1977
IdentifiantLEGIARTI000006451270
Texte parentLEGITEXT000006068592
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