Texte consolidé · Loi

Loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 juin 1977
NatureLoi
Signé le20 juin 1977
Publié le21 juin 1977
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068592
RéférenceLoi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas (1)., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006273099

1. Le territoire français des Afars et des Issas cesse de faire partie du territoire de la République française et accède à l'indépendance à compter du 27 juin 1977.

Article 2 LEGIARTI000006451268

1. Le titre VII du Code de la nationalité française n'est pas applicable aux effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas.

Article 3 LEGIARTI000006451269

1. Conserveront la nationalité française bien qu'ils soient domiciliés dans le territoire des Afars et des Issas à la date du 27 juin 1977 :

2. 1° Les Français originaires du territoire de la République française tel qu'il sera constitué le 28 juin 1977 ;

3. 2° Les personnes ayant acquis la nationalité française avant cette date hors du territoire français des Afars et des Issas ;

4. 3° Les personnes ayant acquis la nationalité française par décret alors qu'elles étaient domiciliées dans le territoire français des Afars et des Issas.

5. Il en sera de même des conjoints et descendants, ainsi que des veufs ou veuves de ces personnes.

Article 4 LEGIARTI000006273100

1. Les personnes originaires du territoire français des Afars et des Issas, celles qui y ont acquis la nationalité française de plein droit ou par déclaration ainsi que leurs descendants pourront se faire reconnaître la nationalité française ou être réintégrés dans cette nationalité par déclaration selon les distinctions qui suivent.

Article 5 LEGIARTI000006451270

1. Ils pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration à la condition d'avoir établi leur domicile à la date du 8 mai 1977 dans le territoire de la République française à l'exception du territoire français des Afars et des Issas et de l'y avoir conservé. Cette faculté prendra fin le 27 juin 1978.

Article 7 LEGIARTI000006451272

1. Les déclarations prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus peuvent être souscrites par les intéressés conformément aux dispositions des articles 101 et suivants du Code de la nationalité française dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elles ne peuvent l'être par représentation.

2. Ces déclarations produisent effet à l'égard des enfants du déclarant dans les conditions des articles 84 et 85 du Code de la nationalité française, lorsqu'elles sont souscrites en application de l'article 5 et dans les conditions des articles 84 à 86 dudit code, lorsqu'elles sont souscrites en application de l'article 6 de la présente loi.

Cité par 1 texte
LOI93-933 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 juin 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.