Référencearticle 7 de la loi n°77-625 du 20 juin 1977 (version du 21 juin 1977)Légifrance →
1. Les déclarations prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus peuvent être souscrites par les intéressés conformément aux dispositions des articles 101 et suivants du Code de la nationalité française dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elles ne peuvent l'être par représentation.
2. Ces déclarations produisent effet à l'égard des enfants du déclarant dans les conditions des articles 84 et 85 du Code de la nationalité française, lorsqu'elles sont souscrites en application de l'article 5 et dans les conditions des articles 84 à 86 dudit code, lorsqu'elles sont souscrites en application de l'article 6 de la présente loi.
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