1. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa promulgation.
Loi n°77-748 du 8 juillet 1977 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er février 1978 au 16 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°77-748 du 8 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006291562
Texte parentLEGITEXT000006068604
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