1. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture du droit au complément familial mais qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, perçoivent l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer ou l'allocation pour frais de garde continuent à en bénéficier dans les conditions prévues par la législation antérieure au titre des enfants dont elles ont la charge à ladite date.
Loi n°77-765 du 12 juillet 1977 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.
TexteLoi n°77-765 du 12 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006273114
Texte parentLEGITEXT000006068605
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