Texte consolidé · Loi

Loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 INSTITUANT LE COMPLEMENT FAMILIAL

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le12 juillet 1977
Publié le13 juillet 1977
Articles15 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068605
RéférenceLoi n° 77-765 du 12 juillet 1977 INSTITUANT LE COMPLEMENT FAMILIAL, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006756091

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006756092

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006756093

1. L'article L. 532 du Code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000006756094

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006756095

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006756096

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006756097

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006756098

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006273112

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006756100

1. Les articles 1092-1 à 1092-3 du Code rural sont abrogés.

Article 11 LEGIARTI000006273113

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006273114

1. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture du droit au complément familial mais qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, perçoivent l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer ou l'allocation pour frais de garde continuent à en bénéficier dans les conditions prévues par la législation antérieure au titre des enfants dont elles ont la charge à ladite date.

Article 13 LEGIARTI000006756101

1. Les personnes qui auraient droit au complément familial mais qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, perçoivent des prestations plus élevées au titre des allocations énumérées à l'article précédent et des majorations de l'allocation de salaire unique et de l'allocation de la mère au foyer, conservent le bénéfice de ces prestations au titre des enfants dont elles ont la charge à ladite date. Elles ne pourront bénéficier du complément familial que lorsque le montant des anciennes prestations perçues deviendra inférieur au montant du complément familial, ce dernier se substituant aux anciennes prestations.

Article 14 LEGIARTI000006756102

1. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1978.

Article 15 LEGIARTI000006273115

1. Le Gouvernement engagera une étude en vue de définir les bases d'une politique globale en faveur des familles, tendant à compenser les charges familiales. Cette étude portera sur les prestations en espèces, les mesures fiscales, les équipements et les services mis à la disposition des familles. Elle tiendra compte, notamment, d'une éventuelle suppression des critères de ressources pour l'attribution des prestations familiales, et plus particulièrement du complément familial, dans le cadre d'une réforme globale de la fiscalité.

2. Cette étude fera l'objet d'un rapport présenté au Parlement avant le 31 décembre 1978.

Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juillet 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.