1. Les personnes qui auraient droit au complément familial mais qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, perçoivent des prestations plus élevées au titre des allocations énumérées à l'article précédent et des majorations de l'allocation de salaire unique et de l'allocation de la mère au foyer, conservent le bénéfice de ces prestations au titre des enfants dont elles ont la charge à ladite date. Elles ne pourront bénéficier du complément familial que lorsque le montant des anciennes prestations perçues deviendra inférieur au montant du complément familial, ce dernier se substituant aux anciennes prestations.
Loi n°77-765 du 12 juillet 1977 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.
TexteLoi n°77-765 du 12 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006756101
Texte parentLEGITEXT000006068605
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