1. Le salarié qui n'a pu être réembauché par son employeur en application de l'article L. 122-28 du code du travail ou qui a été licencié à l'issue d'un congé parental d'éducation a priorité d'accès aux cycles et stages de formation professionnelle.
Loi n°77-766 du 12 juillet 1977 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1977 au 16 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°77-766 du 12 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006657675
Texte parentLEGITEXT000006068606
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