Loi n°77-766 du 12 juillet 1977 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1977 au 16 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°77-766 du 12 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006273116
Texte parentLEGITEXT000006068606
Référencearticle 6 de la loi n°77-766 du 12 juillet 1977 (version du 13 juillet 1977)Légifrance →

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi qui portera généralisation de l'assurance maladie, la personne qui, pendant la durée de son congé parental d'éducation, n'a ni la qualité d'assurée obligatoire, ni la qualité d'ayant droit d'un assuré social d'un régime de salariés ou de non-salariés, peut adhérer à l'assurance volontaire maladie maternité gérée par le régime dont elle relevait précédemment.

2. Elle a droit et ouvre droit aux prestations de cette assurance pendant la période qui s'étend du lendemain de sa demande à la fin du mois, compté de date à date, qui suit le congé parental d'éducation.

3. Par dérogation à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967, la prestation en matière d'assurance maladie et maternité est, dans ce cas, prise en charge de plein droit par le régime dont l'intéressé relevait précédemment lorsque les ressources globales de celle-ci et des personnes qui vivent à son foyer n'excédent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances du ministre de la santé et du ministre du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.