Loi n°77-769 du 12 juillet 1977 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1977 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°77-769 du 12 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006657074
Texte parentLEGITEXT000006068607
Référencearticle 4 de la loi n°77-769 du 12 juillet 1977 (version du 13 juillet 1977)Légifrance →

1. Les dispositions du chapitre VIII du titre III du livre IV du code du travail relatives au bilan social sont applicables aux établissements publics de l'Etat et des collectivités locales, non visés aux articles L. 438-1 et L. 438-9 du code du travail ainsi qu'aux services de l'Etat, dont les conditions de fonctionnement sont assimilables à celles d'une entreprise.

2. Les conditions de cette application, et notamment la détermination de l'organisme de représentation du personnel auquel le bilan social doit être soumis, sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis des organisations syndicales les plus représentatives au plan national.

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