Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 4 juin 1983.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°78-12 du 4 janvier 1978
RattachementTitre II : Du contrôle technique.
IdentifiantLEGIARTI000006839875
Texte parentLEGITEXT000006068620
Référencearticle 10 de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. L'activité de contrôle technique prévue au présent titre est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.

2. L'agrément des contrôleurs techniques est donné dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978) : il est aujourd'hui l'article L111-25 du Code de la construction et de l'habitation.

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