Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 4 juin 1983.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°78-12 du 4 janvier 1978
RattachementTitre IV : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006839928
Texte parentLEGITEXT000006068620
Référencearticle 14 de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1979 et s'appliquera aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture aura été établie postérieurement à cette date.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L111-41 du Code de la construction et de l'habitation.

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