Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1978.

TexteLoi n°78-1240 du 29 décembre 1978
Rattachement
A. - Mesures d'ordre fiscal.
  1. Première partie : Dispositions permanentes
  2. A. - Mesures d'ordre fiscal.
IdentifiantLEGIARTI000006317183
Texte parentLEGITEXT000006068622
Référencearticle 3 de la loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 (version du 30 décembre 1978)Légifrance →

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - 1. L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime simplifié.

3. 2. Lorsqu'un exploitant passe, en cours d'année, du régime d'imposition d'après le bénéfice réel prévu à l'article 69 quater du code général des impôts au régime simplifié d'imposition, le premier exercice pour lequel l'exploitant est soumis au nouveau régime est clos le 31 décembre de la même année. Le bénéfice de cet exercice fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen prévu au paragraphe 3 ci-dessous si le dernier exercice clos sous le régime réel est au moins égal à douze mois. Dans le cas contraire, ou lorsque le taux moyen est égal à zéro, ce bénéfice est ajouté au résultat du dernier exercice clos sous le régime réel et imposé dans les conditions prévues pour celui-ci.

4. 3. Le taux moyen mentionné ci-dessus est celui effectivement appliqué aux revenus de l'intéressé imposés au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis au régime du bénéfice réel, à l'exclusion du bénéfice agricole faisant l'objet de l'imposition distincte prévue au 2.

5. III. - La déclaration de résultats et les documents mentionnés à l'article 68 D du code général des impôts doivent être adressés à l'administration des impôts au plus tard le 15 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

6. IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977.

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